F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
59. La division B de la sous-section 2 de la section IV du chapitre III est transitoirement remplacée par la suivante:
« B- Montant de péréquation d’une municipalité non visée à l’article 30
LIVRE i
« Règle
« 31. Le montant de péréquation d’une municipalité admissible qui n’est pas visée à l’article 30 est le résultat de l’ajustement prévu à l’article 32 qui est apporté à la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 31.3 et 31.4.
LIVRE ii
« Somme à ajuster à l’égard d’une nouvelle municipalité
« 31.1. Les articles 31.2 et 31.3 s’appliquent aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 à l’égard de toute municipalité admissible qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est une nouvelle municipalité au sens de l’article 34;
2°  le budget qu’elle a adopté pour l’exercice financier de 2002 a été son premier, si elle est issue d’un regroupement, ou son premier qui tient compte de l’annexion, si elle a effectué une annexion totale.
« 31.2. Aux fins de calculer la somme devant faire l’objet de l’ajustement, on calcule d’abord une quote-part à l’égard de la municipalité en appliquant la sous-section 1.
« 31.3. La somme devant faire l’objet de l’ajustement est la différence que l’on obtient en soustrayant, de la quote-part calculée à l’égard de la municipalité conformément à l’article 31.2, tout montant de neutralité qui, selon les données disponibles le 1er mai 2009, doit être versé à celle-ci au cours de 2009 et n’a pas été soustrait, en vertu de l’article 25.3, d’une quote-part calculée conformément à l’article 25.2.
Cette somme est égale à zéro lorsque cette quote-part est égale ou inférieure à ce montant de neutralité.
LIVRE iii
« Somme à ajuster calculée à l’égard d’une autre municipalité
« 31.4. Dans le cas de toute municipalité admissible qui n’est visée à aucun des articles 30 et 31.1, la somme devant faire l’objet de l’ajustement prévu à l’article 32 est la quote-part que l’on calcule à son égard en appliquant la sous-section 1.
« 32. L’ajustement de la somme calculée conformément à l’un ou l’autre des articles 31.3 et 31.4 consiste à multiplier celle-ci par le facteur que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  on soustrait, de la somme à répartir en vertu de l’article 18, le total formé par les montants de péréquation calculés conformément à l’article 30;
2°  on divise la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par le total des sommes calculées conformément aux articles 31.3 et 31.4.
Le quotient qui résulte de cette division et qui constitue le facteur d’ajustement doit comporter 11 décimales.».
D. 661-2008, a. 59.